SAN 2026-06 à l'encontre de la société Uzès Gestion

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Chers Clients,

IN FACTIS CONSEIL vous propose une synthèse sur la décision de sanction prononcée le 20 juillet 2026 à l'encontre d'Uzès Gestion et ses dirigeants

L'AMF reproche à Uzès Gestion des manquements relatifs au non-respect de son dossier d'agrément, à son organisation interne, à la gestion des conflits d'intérêts, à l'information des porteurs et au dispositif de valorisation.   

Bonne lecture, 

 

 

Uzès Gestion est une société de gestion à directoire et conseil de surveillance agrée le 20 septembre 2004 pour exercer l'activité de gestion d'OPC. Son agrément a été progressivement étendu à l'activité d'épargne salariale, à la gestion d'OPCVM contractuels, de FIA au-delà des seuils, et pour le service de conseil en investissement. La société est majoritairement détenue par une holding familiale. Sur la période contrôlée, le niveau d'en-cours géré était compris entre 260 M€ et 315 M€. Une autre société « Financière d'Uzès », agrée en qualité d'entreprise d'investissement et dépositaire des fonds gérés par Uzès Gestion, également en charge de la gestion privée. Uzès Gestion a versé des sommes de l'ordre de 2 M€ au titre de ces prestations.

L'AMF reproche à Uzès Gestion des manquements relatifs à ses obligations professionnelles.

Les griefs concernent :

  • L'organisation, les moyens humains et le dispositif de gestion des conflits d'intérêts  
    1. Dispositif de gestion des conflits d'intérêts
      • Absence d'une politique portant sur les conflits d'intérêts, de cartographies et registres associés permettant d'identifier et de traiter l'ensemble des conflits d'intérêts, 
      • Ne pas avoir établi une convention entre Uzès Gestion et Financière d'Uzès
    2. La sélection et le suivi du dépositaire et broker Financière d'Uzès
      • Ne pas pouvoir justifier le choix de Financière d'Uzès comme dépositaire des OPCVM gérés au moyen d'une étude comparative et présenter dans un rapport les raisons démontrant que ce choix était dans le seul intérêt des fonds gérés et des investisseurs, 
      • Ne pas avoir réalisé de suivi de son dépositaire en n'ayant pas disposé d'une procédure de sélection et de suivi de la fonction de dépositaire et ne pouvant pas justifier des notes attribuées dans le cadre de l'évaluation de Financière d'Uzès en tant que dépositaire, 
      • Ne pas avoir établi de convention encadrant la prestation de broker fournie par Financière d'Uzès et de ne pas avoir réalisé de sélection formalisée du broker Financière d'Uzès ni d'évaluation de cette prestation de broker,
    3. Le partage de fonctions et la permanence des moyens
      • D'avoir employé un gérant de fonds exerçant également l'activité de conseiller en investissements financiers, 
      • de ne pas s'être assurée de la permanence des moyens, en désignant un seul gérant du fonds UGC, et en désignant comme gérants lorsqu'ils ne disposaient pas de contrat de travail ni de rémunération pour cette fonction,
    4. Les rémunérations des gérants d'Uzès Gestion
      • D'avoir prévu au sein des contrats de travail des gérants des rétrocessions de frais de gestion pour les fonds gérés ne résultant pas d'un apport de clientèle et un pourcentage de rétrocession de commissions de surperformance pour deux des gérants, 
      • D'avoir garanti à l'un des gérants une rémunération variable pendant deux ans,
      • D'avoir versé à l'un des gérants une rémunération variable de plus de 200 000 euros par an, 
      • D'avoir prévu une rémunération des gérants indexée uniquement sur des critères quantitatifs non conformes à la stratégie économique et aux objectifs des fonds gérés,

 

  • La commercialisation et l'information des porteurs  
  • Concernant les rémunérations des distributeurs : 
  • Ne pas avoir établi de convention de distribution entre Uzès Gestion et Financière d'Uzès et d'avoir commercialisé les fonds au travers de 21 distributeurs contrairement aux mentions du programme d'activité d'Uzès Gestion, 
  • Avoir transmis des informations erronées à l'AMF sur les modalités de commercialisation des fonds gérés dans les rapports sur le dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
  • Ne pas s'être assurée de la bonne information des investisseurs sur l'existence et le montant des rétrocessions de frais de gestion et de commissions de surperformance, 
  • Ne pas avoir justifié de manière probante l'amélioration par les distributeurs du service fourni aux porteurs lorsqu'ils perçoivent ces versements d'Uzès Gestion, 
  • Ne pas avoir agi honnêtement, loyalement et dans l'intérêt des fonds gérés par Uzès Gestion et/ou des investisseurs de ces fonds,
  • Ne pas avoir informé les investisseurs, en contradiction avec son corps procédural, de l'existence et du montant des rétrocessions de frais de gestion et de commissions de surperformance
  • Concernant la commercialisation du fonds professionnel spécialisé
    • Ne pas avoir vérifié, si les investisseurs du fonds UGC I pouvaient revêtir la qualification d'investisseur qualifié et 
    • Avoir ainsi autorisé des personnes non éligibles à investir dans un FPS
  • Concernant l'information dans les supports commerciaux : 
    • Avoir fourni à ses clients ou prospects, des informations qui ne sont pas claires, exactes et non trompeuses, au travers de ses différents supports commerciaux,
    • Avoir utilisé le nom de l'AMF dans les plaquettes commerciales du fonds UGC I, d'une manière qui puisse laisser entendre son approbation pour la commercialisation de ce fonds,

 

  • Le dispositif de valorisation du fonds UGC I :
    1. D'avoir disposé d'une procédure de valorisation peu précise et incomplète
    2. D'avoir affirmé la désignation d'un évaluateur AIFM qui n'a pas accepté ce statut, sans procéder à un suivi régulier et à une évaluation annuelle justifiant les prestations réalisées par ce prétendu évaluateur,
    3. De ne pas avoir assuré la traçabilité de son processus de valorisation des actifs en portefeuille et d'avoir procédé à des forçages de cours discrétionnaires et non justifiés
    4. De ne pas avoir respecté les dispositions de son programme d'activité portant sur la valorisation des bouteilles de vin  
    5. De ne pas avoir tenu compte des recommandations émises par son contrôle permanent portant sur la valorisation du fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputabilité des manquements aux dirigeants : 

Des griefs notifiés à Uzès Gestion pourraient être imputés personnellement aux dirigeants effectifs et un autre mise en cause en sa qualité de dirigeant de fait.

Il est rappelé que les manquements d'une société de gestion de portefeuille à ses obligations professionnelles sont également imputables à ses dirigeants effectifs, qui sont tenus de s'assurer que la société de gestion se conforme à ses obligations professionnelles, de plein droit, sans condition tenant à l'implication personnelle de ces dirigeants dans les manquements reprochés à la personne morale, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle analyse des griefs à leur égard.

 

L'AMF indique que les manquements caractérisés sont multiples et s'étendent sur une période de plus de quatre ans. En outre, ils concernent des obligations essentielles d'une société de gestion de portefeuille et témoignent d'une méconnaissance tant des règles qui ont pour objet de garantir la bonne organisation de la société de gestion que celles qui concernent les obligations de bonne conduite parmi lesquelles l'information des investisseurs, les conditions de commercialisation et la valorisation des fonds, en considération desquelles les investisseurs décident d'investir dans les fonds gérés par cette société de gestion. Ces manquements revêtent ainsi une importante gravité.

 

Sanction

  • prononce à l'égard de la société Uzès Gestion une sanction pécuniaire de 350 000 € (trois cent cinquante mille euros) ainsi qu'un avertissement ;

 

  • prononce à l'égard de M. Jean-Marie Godet une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ainsi qu'un avertissement ;

 

  • prononce à l'égard de M. Christian Maugey une sanction pécuniaire de 40 000 € (quarante mille euros) ainsi qu'un avertissement ;

 

  • met hors de cause M. A ;

 

  • met hors de cause M. B ;

 

  • ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ;

 

  • ordonne l'anonymisation de la décision en ce qu'elle concerne M. A et M. B ;

 

  • fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme en ce qu'elle concerne les personnes sanctionnées.

 

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