Sanction Autorité des Marchés Financiers - SAN‑2025‑10

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CARAT GP, a été enregistré du 17 décembre 2018 au 7 mars 2025 à l'ORIAS, en tant que CIF. Elle est adhérente de l'association professionnelle agréée par l'AMF « La Compagnie CIF ». Carat dispose également du statut de courtier en assurance et en réassurance, ainsi que de courtier et de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.

La société a été créée par M.Guinet. Elle est détenue actuellement par ce dernier, à concurrence de 70 %, et par M.Renaud, à concurrence de 30 %, directement et indirectement par l'intermédiaire de leurs holdings personnelles. Ces derniers étant les seuls à intervenir sur l'activité CIF.

Le portefeuille de clients de Carat se compose de personnes morales et de personnes physiques dont des dirigeants de sociétés, personnes exerçant des professions libérales, salariés, travailleurs indépendants et retraités. 

Les défaillances concernent : 

  • L'organisation et les dispositifs procéduraux
  • La documentation réglementaire CIF
  • Les placements non identifiés
  • La mission de contrôle


Les griefs : 

1. S'agissant de l'organisation de la société et les dispositifs procéduraux (Méconnaissance des articles L.541‑8 et L.325‑18 du RGAMF)

Absence d'outil sécurisé d'archivage permettant la conservation de tout document lié au client pendant toute la durée de la relation.

Les procédures internes inexistante ou non opérationnelles. 

Absence de procédure de gouvernance des produits, de gestion des conflits d'intérêts et de traitement des réclamations. 

Défaillance de la procédure LCB‑FT (absence de collecte de justificatif d'identité, de domicile ou d'origine des fonds ; Absence de cartographie des risques complète). Les risques sont décrits de façon générale sans adaptation à la situation de la société et à son activité.

 

2. S'agissant du défaut d'établissement de la documentation CIF (Méconnaissance Article L.541‑8-1 COMOFI et l'article 325‑5 RGAMF)

Absence de dossiers réglementaire pour les clients.

Plusieurs documents obligatoires étaient absents, incomplet ou non conformes.

(Document d'entrée en relation ; Lettre de mission ; Questionnaire connaissance client ; Déclaration d'adéquation ; Informations précontractuelles et post‑contractuelles sur les coûts et frais)

 

3. S'agissant des placements non identifiés (Méconnaissance de l'article L.541‑8-1 COMOFI)

La société fait verser par dix clients des fonds pour quinze placements dont l'existence n'a pas pu être démontrée par l'AMF.

L'existence de ces placements n'a pas été établie par la mission de contrôle, ni documenté par la société. Aucun documents justification n'a été fourni (existence de produit, conditions, caractéristiques). 

M. Renaud aurait collecté auprès de ces dix clients CIF une somme de 3 295 000 euros entre janvier 2020 et janvier 2024

Le gérant M.Guinet n'a entrepris aucune démarche corrective, malgré avoir été alerté par au moins deux clients. Fin mai 2024, les placements effectués n'avaient toujours pas fait l'objet du remboursement promis.

Un manquement jugé grave car contraire à l'obligation d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle et dans l'intérêt du client. 

 

 4. S'agissant du défaut de diligences et de loyauté à l'égard de la mission de contrôle (Méconnaissance de l'article 143‑3 RGAMF)

La société a fourni des informations erronées sur le nombre de client CIF. Exposant avoir trois clients CIF entre 2021 et 2023, puis cinq durant cette même période alors que la mission de contrôle a pu reconstituer une liste de onze clients, sans exclure l'existence d'autres clients qu'elle n'aurait pas été en mesure d'identifier.

Absence de coopération pour la transmission de pièces demandées, malgré les sept relances adressées par les contrôleurs.

Transmission d'informations fausses concernant les litiges et réclamations reçus. La société a indiqué n'avoir ni réclamations de client, ni litige  alors que les investigations de la mission de contrôle ont révélé l'existence a minima de deux réclamations et trois litiges en cours dont tant M. Renaud que M. Guinet étaient informés

 

Les griefs notifiés à M.Renaud : 

  1. Absence de suivi de formation CIF annuelle obligatoire.
  2. Réception de fonds autre que ceux destinées à rémunérer l'activité de CIF
  3. Défaut de diligence et de loyauté à l'égard de la mission de contrôle (M.Renaud ne s'est pas présenté à l'audition)

 

Les griefs notifiés à M.Guinet : 

  1. Manquement à l'obligation d'agir de manière honnête, loyale et professionnelles.

 

Sanction : 

  • Une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d'exercer la profession de CIF à l'encontre de la société Carat GP
  • Une sanction pécuniaire de 200 000 euros et une interdiction d'exercer la profession de CIF pendant 10 ans à l'encontre de M. Guinet
  • Une sanction pécuniaire de 200 000 euros et une interdiction définitive d'exercer la profession de CIF à l'encontre de M. Renaud

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